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REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur
le pourvoi formé par M. Alain Portal, demeurant 7, rue
Arago, 30100 Ales, et actuellement Résidence Parc Vert,
bâtiment C2, 326, avenue de l' Europe, 34170 Castelnau-Le-Lez,
en
cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par
la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), au profit
:
1°/
de M. Claude Rouis, demeurant lieudit Olivier, 30480 Cendras,
2°/
de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle Groupe Allianz,
dont le siège est 1, rue des Arquebusiers, 67002 Strasbourg
Cedex
3°/
de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Perpignan
(Centre 55-70), dont le siège est rue Petite la Monnaie,
66016 Perpignan,
défendeurs
à la cassation ;
Le
demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt
;
LA
COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient
présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller
rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers,
M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet,
avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de
chambre ;
Sur
le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la
SCP Tiffreau, avocat de M. Portal, de la SCP Delaporte et Briard,
avocat de M. Rouis et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle-Groupe
Allianz, les conclusions de M. Monnet, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre
1997), qu’au cours d’un match de football amical,
M. Portal a reçu un coup de coude au visage, lui occasionnant
la perte de plusieurs dents ;
Attendu
que M. Portal fait grief à l’arrêt de l’avoir
débouté de ses demandes en responsabilité
et indemnités contre M. Rouis, auteur du coup, et son
assureur, la compagnie Rhin-et-Moselle-Groupe Allianz, alors,
selon le moyen :
1°)
que chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou son imprudence ; qu’en écartant la responsabilité
de M. Rouis aux motifs qu’il avait blessé M. Portal
par maladresse et non par faute de jeu ayant entraîné
une sanction sportive, la cour d’appel n’a pas déduit
les conséquences légales de ses constatations
de fait et a violé les articles 1382 et 1383 du Code
civil ;
2°)
qu’en toute hypothèse, celui qui participe à
un jeu de sport collectif est réputé n’accepter
que les risques normaux y afférents ; qu’en l’espèce,
au cours du match de football amical, la faute de maladresse
de M. Rouis qui a donné à M. Portal un coup de
coude au niveau de la mâchoire occasionnant la perte de
plusieurs dents, excédait les risques normaux de ce jeu
; qu’en décidant le contraire et en mettant à
la charge de la victime la preuve d’une faute caractérisée
intentionnelle ou lourde, la cour d’appel a violé
les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais
attendu que l’arrêt relève que le dommage
a été causé au cours d’un match de
football, qu’il résulte des attestations produites
que le geste de M. Rouis était une maladresse qui ne
révélait aucune agressivité ou malveillance
de M. Rouis à l’égard de M. Portal et qu’aucun
manquement aux règles du sport et à la loyauté
de la pratique du sport n’a été commis ;
que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel
a exactement déduit que M. Rouis devait être exonéré
de toute responsabilité ;
D’où
il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
M. Portal aux dépens ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du seize novembre deux mille.
NOTE
Au
cours d’une rencontre sportive amicale, un des joueurs,
M.Rouis donne un coup de coude dans la mâchoire d’un
adversaire, M.Portal, occasionnant à ce malheureux joueur
la perte de plusieurs dents. Le malchanceux M.Portal intente
une action en responsabilité sur le fondement des articles
1382 et 1383 du code civil à l’encontre de M.Rouis
estimant que la perte de plusieurs dents excédait les
risques normaux d’un match de football.
La
Cour d’appel suivie de la Cour de Cassation a considéré
qu’aucune faute intentionnelle grave n’était
démontrée, ni d’ailleurs aucun manquement
aux règles du sport. Ainsi, en l’espèce il
s’agit de l’acceptation du risque normal qu’entraîne
la pratique de ce sport.
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