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COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2000
Rejet
M. GÉLINEAU-LARRIVET, président
Arrêt n° 4726 FS-P+B
Pourvoi n° A 98-43.218
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Buisine.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation
en date du 14 mai 1998.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Petit et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est 411, avenue du maréchal Leclerc, 59155 Faches-Thumesnil,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Christiane Buisine, demeurant rue des Hortensias, porte 13, bâtiment 62, 4e étage, 59160 Lomme,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Buisine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Buisine a été embauchée en juin 1980, par la société Petit et compagnie, en qualité de femme de service ; qu'elle travaillait de 7 heures à 15 heures ; que, fin 1989, l'employeur a introduit au contrat de travail une clause de mobilité pour le temps et le lieu de travail, selon les horaires suivants : 8 h/12 h 30 et 18 h 30/20 h 30 ; que la salariée a refusé ces horaires ; qu'une nouvelle proposition lui a été faite d'horaires scindés et variables par cycles de cinq semaines, qu'elle a également refusée ; qu'elle a été mise à pied le 30 mars 1990, puis licenciée pour faute grave le 19 avril 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, en violation des dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail relatives aux conventions collectives et de l'article L. 122-36 du Code du travail relatives au règlement intérieur de l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification proposée comportait une coupure de plusieurs heures dans la journée et instituait des horaires variant chaque semaine dans un cycle de cinq semaines ; qu'elle a exactement décidé que la mesure litigieuse ne se bornait pas à un simple changement d'horaires, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais instituait le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constituait en conséquence une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Petit et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Buisine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
NOTE
Si l’employeur peut modifier les conditions de travail d’un salarié, celles-ci relevant de son pouvoir de direction, en revanche, il est exclu qu’il les modifie si elles entraînent un changement de son contrat de travail lui-même. Dans ce cas, il faut l’accord des deux parties au contrat. En l’espèce, c’est à bon droit que Mme Buisine a refusé l’introduction dans son contrat de travail d’une clause de mobilité par son employeur. Ce refus n’étant pas fautif, le licenciement pour faute grave intervenu le 19 avril 1990 est dès lors abusif.
Les modifications d’horaire sont habituellement considérées par la Cour de Cassation comme relevant du pouvoir de direction, mais il n’y a tout de même pas d’innovation de la part de la juridiction suprême considérant les circonstances de l’espèce. En effet, il s’agissait, ici, d’établir de longues coupures entre les deux horaires de travail. Cela impliquait nécessairement une modification substantielle du contrat de travail.
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