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Atteinte contre les personnes

 

Appels téléphoniques malveillants

Cour de Cassation
Audience publique du 25/10/2000
Pourvoi N° 99-87.371

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 18 octobre 1999, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et qui a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable d'appels téléphoniques malveillants ;

"alors que le délit d'appels téléphoniques malveillants n'est constitué que si ces appels ont été passés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que les appels passés par le dirigeant d'une société en vue de bloquer le standard téléphonique d'un concurrent ayant mis en place un numéro vert destiné à accueillir les appels de ses clients, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de troubler la tranquillité d'autrui, ne rentrent pas dans le cadre de ces dispositions ; qu'en retenant que X avait, à deux reprises, pendant une à deux heures, neutralisé par des appels téléphoniques le numéro vert de son concurrent "L...", en vue de faire échec au libre jeu de la concurrence, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit susvisé" ;

Attendu que, pour condamner X pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'il a composé, pendant plusieurs heures, deux cents ou trois cents fois au cours de trois demi-journées, le numéro de la société "L...";

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que, même s'il était animé par l'intention de nuire à un concurrent, le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, la cour d'appel a justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

NOTE

Une société "L" a mis en place un numéro vert destiné à accueillir l’appel de ses clients. Le dirigeant d’une société concurrente a neutralisé cette ligne en appelant pendant plusieurs heures ce numéro et ceci pendant plusieurs demi-journées. La Cour d’appel suivie de la Cour de Cassation a estimé que cet agissement relevait de l’article 222-16 du Code pénal qui énonce que " les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende ". La Cour de Cassation n’a donc pas pris en compte le fait que selon M.X il s’agisse de faire échec au libre jeu de la concurrence et non de troubler la tranquillité d’autrui. En effet, si la juridiction suprême est d’accord pour dire qu’il y a bien eu atteinte au principe de la libre concurrence il en demeure que cette atteinte n’est pas exclusive de l’infraction de l’article 222-16. C’est à bon droit que la Cour d’appel a estimé que M.X a agi en vue de troubler la tranquillité non de la société "L " mais de la personne qui a reçu les appels.

 

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